A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
99. Un évaluateur agréé ou un agent d’évaluation foncière est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 71 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande de renseignements autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2 de cette loi.
A.M. 2012-01-20, a. 99; A.M. 2013-10-10, a. 49; A.M. 2019-12-18, a. 85.
99. Un évaluateur agréé ou un agent d’évaluation foncière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 71 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à une demande de renseignements autre qu’une demande de fichiers de renseignements visée à l’article 71.0.2 de cette loi.
A.M. 2012-01-20, a. 99; A.M. 2013-10-10, a. 49.
99. Un évaluateur agréé ou un agent d’évaluation foncière qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels est autorisé à signer les documents requis pour l’application de l’article 71 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-01-20, a. 99.